P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
5. Lorsque le podiatre constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, s’assurer que la situation est corrigée, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
D. 1161-2015, a. 5.